Déposé le 27 mars 2018 par : MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Mme Mélot, M. Wattebled.
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les lignes locales à faible trafic d’une longueur ne dépassant pas 100 kilomètres qui sont utilisées pour le trafic de fret ou le transport de voyageurs entre une ligne principale et des points d’origine et de destination d’acheminement situés sur ces lignes, à condition que ces lignes soient gérées par des entités autres que le principal gestionnaire de l’infrastructure et que ces lignes soient utilisées par un seul opérateur de fret ou que les fonctions essentielles relatives à ces lignes soient exercées par un organisme qui ne soit contrôlé par aucune entreprise ferroviaire, sont exclues du champ d’application des articles 1er, 4 et 5 de la présente loi.
Cet amendement intègre dans le champ de la proposition de loi les dispositions d'exception prévues au 3 bis de l'article 1er de la directive européenne 2016/2370 modifiant la directive 2012/34 relative à l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.
Il s'agit ainsi de ne pas sur transposer le texte européen, en autorisant le recours aux exceptions prévues par le règlement pour des attributions dans certaines circonstances exceptionnelles : lignes locales de moins de 100 km, sous condition de gestion par des entités autres que le principal gestionnaire.
Suivant la recommandation de l'Association des Régions de France, exprimée dans un fascicule "Ouverture à la concurrence des TER : recommandations de Régions de France" (9 janvier 2018), cette ouverture à des exceptions permettra d'attribuer des contrats d'attribution directe au-delà de 2023 dans les cas d'exception susmentionnés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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