Amendement N° 25 4ème rectif. (Non soutenu)

Élection des représentants au parlement européen

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 avril 2018 par : MM. Poadja, Marseille, Artano, Mmes Billon, Férat, Goy-Chavent, M. Grosdidier, Mme Guidez, MM. Joyandet, Kern, Lagourgue, Laugier, Médevielle, Laurey, Revet, Mme Tetuanui, M. Savin, Mme Deromedi, M. Lefèvre.

Photo de Gérard Poadja Photo de Hervé Marseille Photo de Stéphane Artano Photo de Annick Billon Photo de Françoise Férat Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de François Grosdidier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Alain Joyandet 
Photo de Claude Kern Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Michel Laugier Photo de Pierre Médevielle Photo de Nuihau Laurey Photo de Charles Revet Photo de Lana Tetuanui Photo de Michel Savin Photo de Jacky Deromedi Photo de Antoine Lefèvre 

Après l’alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Le même premier alinéa est complété par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés : « En outre, les seize premiers candidats de la liste doivent être inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, avoir leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire de chacune des régions mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, de la collectivité de Corse, et de chacune des trois sections outre-mer délimitées comme suit :

« 1. Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2. Section Océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
« 3. Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna. »

Exposé Sommaire :

Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit pas la représentativité de l’ensemble du territoire sur les listes de candidats.

Il est donc proposé d’imposer que les treize régions métropolitaines et les trois sections outre-mer aient toutes un représentant parmi les seize premières places sur les listes dites éligibles. Cette disposition permettra la représentativité nécessaire de tous les territoires français.

Avec 74 sièges à pourvoir en France, les seize premières places devraient ainsi être occupées par des représentants issus de l’ensemble de la métropole et des trois océans qui composent les outre-mer, sur les modèles des 3 sections, délimitées par l’article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction actuelle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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