Déposé le 16 avril 2018 par : M. Mohamed Soilihi, les membres du groupe La République En Marche.
Supprimer cet article.
Cet amendement tend à supprimer l’infraction pénale spéciale réprimant la violation du secret des affaires crée à l’article 1erquater.
En premier lieu cette infraction pénale spéciale constitue une surtransposition. La directive prévoit seulement une obligation de réparation civile en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite de secrets d’affaires. Elle n’exige pas de la part des Etats qu’ils prennent des mesures afin que ces comportements fassent l’objet de sanctions pénales. L’option pénale a d’ailleurs été écartée lors des travaux d’élaboration de cette directive et établir cette sanction pénale renforcerait la disparité avec les autres Etats-membres.
En deuxième lieu, il n’apparaît pas nécessaire de créer une infraction pénale autonome de violation du secret des affaires : les atteintes qui sont portées au secret des affaires peuvent déjà être réprimées par de nombreuses dispositions du droit pénal actuel (notamment le vol, l’abus de confiance, l’introduction et l’extraction de données dans les systèmes de traitement automatisée des données, l’atteinte au secret des correspondance) ou d’autres textes (dispositions de la loi de blocage ou encore dispositions pénales sanctionnant les atteintes au droit de la propriété intellectuelle, atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, article 411-6 du code pénal). La jurisprudence admet le vol d’informations sans support.
En troisième lieu, la rédaction de cette nouvelle infraction spéciale est susceptible de conduire à des difficultés d’application. Elle exige une obtention, utilisation ou divulgation illicite de l’information au moyen d’un comportement particulier (contournement des règles de protections particulières mises en place par une partie privée) et dans l’objectif d’en retirer un avantage économique. Ainsi les termes « en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime » n’apparaissent pas comme suffisamment clairs et renvoient à des mesures de protection privée et non au cadre imposé par l’autorité publique (incompétence négative du législateur).
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