Amendement N° 78 rectifié (Rejeté)

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Discuté en séance le 18 avril 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 26 26 )

Déposé le 18 avril 2018 par : MM. Labbé, Arnell, Artano, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme Nathalie Delattre, M. Gold, Mme Laborde.

Photo de Joël Labbé Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Ronan Dantec Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Françoise Laborde 

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il appartient au détenteur légitime du secret d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne le savait ou aurait dû le savoir au regard des circonstances.

Exposé Sommaire :

La locution « aurait dû savoir », traduction du droit anglo-saxon, est étrangère au droit français et contraire à la jurisprudence constante de la bonne foi. Rappelons que pour la Cour de Cassation, la mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés » (arrêt n° 14-13318 du 10 juin 2015). Cette locution ruine donc la présomption de bonne foi et introduit un déséquilibre en droit interne français.

Il convient donc d’inverser la charge de la preuve, en ajoutant pour rétablir cet équilibre la locution anglo-saxonne « au-delà de tout doute raisonnable ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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