Déposé le 5 juin 2018 par : Mme Eustache-Brinio, MM. Bazin, Longuet, Daubresse, Mme Deseyne, M. Bonhomme, Mme Deroche, M. Pemezec, Mme Lherbier, M. Schmitz, Mme Lassarade, M. Sido, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Grosdidier, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, M. Revet, Mmes Anne-Marie Bertrand, Thomas, M. Philippe Dominati, Mme de Cidrac, M. Babary, Mme Puissat, M. Henri Leroy, Mme Lamure.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un article L. 743-3-1 ainsi rédigé :
« La décision définitive de rejet d'une demande d'attribution du statut de réfugié prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile en cas de saisine de celle-ci vaut obligation de quitter le territoire français. Aucune nouvelle demande émise par le même demandeur ne peut être enregistrée durant les six mois suivant la notification à celui-ci de la décision de rejet de sa demande. » ».
Les impératifs de rationalisation du fonctionnement de l'administration, d'exécution rapide de ses décisions et de simplification des procédures exigent que la décision définitive de rejet d'une demande d'asile prononcée par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, vaille obligation de quitter le territoire français et interdise le dépôt par le même demandeur d'une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de la décision.
Le présent amendement vise par conséquent à donner aux décisions définitives de rejet d'une demande d'asile valeur d'obligation de quitter le territoire français.
NB:La rectification consiste en un changement de place
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