Amendement N° COM-10 4ème rectif. (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 5 juin 2018 par : Mme Eustache-Brinio, MM. Bazin, Longuet, Daubresse, Mme Deseyne, M. Bonhomme, Mme Deroche, M. Pemezec, Mme Lherbier, M. Schmitz, Mme Lassarade, M. Sido, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Grosdidier, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, M. Revet, Mmes Anne-Marie Bertrand, Thomas, M. Philippe Dominati, Mme de Cidrac, M. Babary, Mme Puissat, M. Henri Leroy, Mme Lamure.

Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Arnaud Bazin Photo de Gérard Longuet Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Chantal Deseyne Photo de François Bonhomme Photo de Catherine Deroche Photo de Philippe Pemezec Photo de Brigitte Lherbier Photo de Alain Schmitz Photo de Florence Lassarade Photo de Bruno Sido Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 
Photo de François Grosdidier Photo de Anne Chain-Larché Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Charles Revet Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Claudine Thomas Photo de Philippe Dominati Photo de Marta de Cidrac Photo de Serge Babary Photo de Frédérique Puissat Photo de Henri Leroy Photo de Élisabeth Lamure 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un article L. 743-3-1 ainsi rédigé :
« La décision définitive de rejet d'une demande d'attribution du statut de réfugié prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile en cas de saisine de celle-ci vaut obligation de quitter le territoire français. Aucune nouvelle demande émise par le même demandeur ne peut être enregistrée durant les six mois suivant la notification à celui-ci de la décision de rejet de sa demande. » ».

Exposé Sommaire :

Les impératifs de rationalisation du fonctionnement de l'administration, d'exécution rapide de ses décisions et de simplification des procédures exigent que la décision définitive de rejet d'une demande d'asile prononcée par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, vaille obligation de quitter le territoire français et interdise le dépôt par le même demandeur d'une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de la décision.

Le présent amendement vise par conséquent à donner aux décisions définitives de rejet d'une demande d'asile valeur d'obligation de quitter le territoire français.

NB:La rectification consiste en un changement de place

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