Déposé le 18 juin 2018 par : Mme Billon, M. Janssens, Mme Vermeillet, MM. Détraigne, Cadic, Laugier, Mmes Vullien, de la Provôté, M. Longeot, Mme Vérien, M. Kern, Mme Morin-Desailly, M. Lafon, Mme Tetuanui.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
Dans son rapport d’informationPrévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.
Même si elle n’aboutit pas sur le plan pénal, l’ouverture d’une enquête peut avoir un caractère réparateurpour les victimes. En effet, celles-ci peuvent parfois obtenir des aveux, voire des excuses de la part de leur agresseur qui parlera plus librement, en sachant qu’il ne pourra pas être poursuivi, en raison de la prescription de l’action publique. Ces situations peuvent contribuer à la reconstruction des victimes.
Dans cet esprit, le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle. Il s’agirait notamment de s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractionsdont le délaide prescriptionne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.
Le présent amendement rejoint par ailleurs une préoccupation exprimée par le groupe de travail de la commission des loissur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, qui, dans son rapport Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, a affirmé le « droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l’action publique».
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