Déposé le 18 juin 2018 par : Mmes Laure Darcos, de Cidrac, Boulay-Espéronnier, M. Brisson.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
Le présent amendement modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle. Il s’agirait notamment de s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.
Cet amendement rejoint par ailleurs une préoccupation exprimée par le groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, qui, dans son rapport Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, a affirmé le « droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l’action publique».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.