Déposé le 18 juin 2018 par : Mme Laborde.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Même si elle n’aboutit pas sur le plan pénal, l’ouverture d’une enquête peut avoir un caractère réparateurpour les victimes. Le présent amendement tend notamment à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractionsdont le délaide prescriptionne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels. Il rejoint une préoccupation exprimée par le groupe de travail de la commission des loissur les infractions sexuelles commises contre les mineurs.
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