Amendement N° 10 6ème rectif. (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Discuté en séance le 31 mai 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 29 mai 2018 par : MM. Malhuret, Fouché, Laménie, Mme Goy-Chavent, MM. Piednoir, Babary, Kern, Mmes Catherine Fournier, Bruguière, MM. Loïc Hervé, Gremillet, Mmes Bories, Garriaud-Maylam, MM. Mizzon, Delcros, Savin, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.

Photo de Claude Malhuret Photo de Alain Fouché Photo de Marc Laménie Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Stéphane Piednoir Photo de Serge Babary Photo de Claude Kern Photo de Catherine Fournier 
Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Loïc Hervé Photo de Daniel Gremillet Photo de Pascale Bories Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Bernard Delcros Photo de Michel Savin 

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et les distributeurs de titres de transport

Exposé Sommaire :

Dans le prolongement de l'amendement COM60, de MM. Fouché, Bignon et Marchand, Mmes Bruguière et Goy-Chavent, M. Gremillet et Mme Thomas, cet amendement détermine les conditions de distribution et de commercialisation des titres de transport dans le cadre du nouveau marché de transport ferroviaire de voyageurs.

Il complète la rédaction de l'article 4, tel qu'issu des travaux de la commission du 23 mai, en garantissant une concurrence libre et loyale aux entreprises de transport ferroviaire ET aux distributeurs de titres de transport, en matière de distribution et de commercialisation des titres de transport.

Il n'est en effet pas nécessaire que le distributeur soit une entreprise de transport ferroviaire pour que ces règles de libre concurrence s'appliquent à sa situation.

Pour rappel, l'article 4 prévoit que les canaux de vente soient ouverts de manière régulée aux nouveaux opérateurs et vise à éviter que l’opérateur historique ne soit en mesure de privilégier ses filiales de distribution en matière d’information, d’accès aux billets ou de commissions, notamment par l’utilisation de sa marque ou de sa notoriété.

Il convient de rappeler que, en Allemagne, les opérateurs alternatifs sont aujourd’hui confrontés à un opérateur unique qui contrôle l’accès à ses canaux de vente et impose, de fait, des conditions inéquitables et abusives du fait de sa position dominante sur le marché.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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