Déposé le 10 juin 2018 par : M. Daniel Laurent, Mme Lassarade, MM. Adnot, Louault, Rapin, Bouchet, Mmes Lamure, Troendlé, MM. Longeot, Morisset, Mme Berthet, MM. Priou, Revet, Lefèvre, Bernard Fournier, Savary, Cuypers, Paccaud, Mme Bruguière, M. Lalande, Mme Harribey, M. Milon, Mme Deromedi, MM. Babary, Pierre, Mayet, Mmes Bories, Imbert, M. Houpert, Mme Chain-Larché, M. Paul, Mme Chauvin, M. Chaize.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, et notamment :
« a)l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
« b)les spécificités du secteur et du produit concernés ;
« c)le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
« d)toute autre raison objective justifiant la dérogation.
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »
Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services est régi par l'article L.443-1 du code du commerce modifié par ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017-art.2.
Cet article permet de déroger aux délais par accords interprofessionnels, il est ainsi largement pratiqué dans le secteur viticole.
Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier.
Le présent amendement vise à préciser dans la loi la notion de délai de paiement non manifestement abusif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.