Déposé le 19 juin 2018 par : M. Yung, Mme Schillinger.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre III du titre Ierdu livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;
II. – L’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ierbis du livre VIII ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;
« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié ; »
b) Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte de résident est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »
Cet amendement vise à aligner le droit au séjour des apatrides et des bénéficiaires de la protection subsidiaire sur celui des réfugiés.
Bien que la différence de traitement résultant des dispositions actuellement en vigueur ne soit pas contraire au principe d’égalité, il convient d’y mettre fin en permettant aux apatrides et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire de se voir délivrer une carte de résident dès la reconnaissance de la protection.
Le dispositif proposé correspond à une recommandation formulée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ce dernier « considère qu’il est en effet essentiel d’assurer aux personnes bénéficiant d’une protection internationale une véritable stabilité de leur statut juridique et des droits au séjour qui en résultent, afin d’assurer leur intégration sociale et économique ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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