Amendement N° 39 2ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 20 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 14 juin 2018 par : Mmes Benbassa, Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, MM. Savoldelli, Watrin.

Photo de Esther Benbassa Photo de Éliane Assassi Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Laurence Cohen Photo de Cécile Cukierman Photo de Fabien Gay Photo de Guillaume Gontard Photo de Michelle Gréaume Photo de Pierre Laurent Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Christine Prunaud Photo de Pascal Savoldelli Photo de Dominique Watrin 

Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 723-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-2. – L’office, après un examen individuel de chaque demande et dans le respect des garanties procédurales prévues au présent titre, statue en procédure accélérée uniquement lorsque :
« 1° Le demandeur a présenté, sans raison valable, plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
« 2° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des éléments manifestement insusceptibles de se rattacher à l’un des motifs de protection internationale prévus par le titre I du présent livre ;
« 3° Le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, a présenté une demande d’asile dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement et de ce fait, a été maintenu par l’autorité administrative en rétention en application de l’article L. 556-1.
« Dans tous les cas, l’office peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à limiter les cas de recours à la procédure accélérée aux seuls cas de fraude sur l’identité, de demandes manifestement infondées telles que définies par le comité exécutif du Haut Commissariat aux réfugiés, et de demande d’asile en rétention.

En effet, dans son actuelle rédaction, le texte prévoit une augmentation du nombre des hypothèses dans lesquelles l’OFPRA et le préfet peuvent décider de classer des demandes d’asile en procédure accélérée.

Dix cas de procédure accélérée sont prévus, or les auteurs de cet amendement estiment qu’au regard des garanties réduites offertes par cette procédure, celle-ci doit rester exceptionnelle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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