Déposé le 18 juin 2018 par : MM. Sueur, Iacovelli, Mme Gisèle Jourda, M. Marie, Mmes Harribey, Blondin, MM. Fichet, Martial Bourquin.
Après l'article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-5. – Un mineur ou un étranger accompagné d'un mineur ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. »
Cet amendement supprime la possibilité de maintenir des mineurs en zone d’attente accompagnant leur famille.
L’enfermement des enfants en zone d’attente est contraire à l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, selon lesquelles « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La privation de liberté pendant une durée pouvant atteindre 20, voire 26 jours, avec le risque d’être réacheminé à tout moment, est par définition attentatoire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans son arrêt Popov contre France, la Cour européenne des droits de l’Homme relève que « la promiscuité, le stress, l’insécurité et l’environnement hostile que représentent [les centres de rétention] ont des conséquences néfastes sur les mineurs, en contradiction avec les principes internationaux de protection des enfants ». Cette décision est parfaitement transposable à la situation en zone d’attente. Par ailleurs, la situation faite aux mineurs placés en zone d’attente est en contradiction flagrante avec le principe de protection des mineurs contre l’éloignement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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