Amendement N° 560 rectifié (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 9 229 229 )

Déposé le 19 juin 2018 par : Mme Maryse Carrère, M. Arnell, Mme Costes, MM. Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Mme Nathalie Delattre, M. Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Requier, Vall.

Photo de Maryse Carrère Photo de Guillaume Arnell Photo de Josiane Costes Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez 
Photo de Ronan Dantec Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Françoise Laborde Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article prévoit de mettre fin au droit au maintien des demandeurs d’asile dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Il supprime en conséquence l’effet suspensif du recours devant la CNDA pour certains demandeurs d’asile placés en procédure accélérée.

Cet amendement propose de supprimer cette disposition qui va à l’encontre du droit au recours effectif de tous les demandeurs d’asile.

En effet, la fin du caractère systématiquement suspensif du recours concernerait une part importante des demandeurs d’asile. Les demandeurs originaires de pays d’origine sûrs, concernés par cette disposition, représentent ainsi 19 % des demandeurs d’asile en 2016. Cela constituerait un recul important alors que l’harmonisation des dispositions concernant le droit au maintien sur le territoire et les conditions matérielles d’accueil pour tous les types de procédures avait été considérée comme l’une des principales améliorations de la réforme de l’asile de 2015.

Le Défenseur des droits a également souligné que la France a été condamnée en 2012 par le CEDH, qui a considéré que la procédure prioritaire alors prévue pour l’examen de certaines demandes d’asile n’était pas conforme au droit au recours effectif. La CEDH avait notamment relevé que le recours introduit devant la CNDA contre une décision de l’OFPRA rendue dans le cadre de la procédure prioritaire n’était pas suspensif de l’éloignement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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