Déposé le 2 juillet 2018 par : M. Husson, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Bonhomme, Morisset, Grosdidier, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Rapin, Sido, Henri Leroy, Laménie.
Le II 1° et 2° alinéa de l’article 12 Bis A est supprimé et remplacé par :
II - Le I
N’est pas applicable aux Schémas de Cohérence Territoriale dont la procédure est à un stade postérieur à l’arrêt, à la date de la publication de la présente loi.
L’article 12 Bis A remplace le terme « d’approbation » par : « l’arrêt » dans l'article L141-3 qui dispose dans sa version actuelle que « le rapport de présentation présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d’objectifs ».
Il est complété par un II qui dispose que l’article 12 Bis A « N’est pas applicable aux Schémas de Cohérence Territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ».
Ce nouvel article 12 Bis A va faciliter l’élaboration des SCoT en fixant la date de prise en compte de la consommation d’espace aux cours des 10 années précédant l’arrêt du SCoT. En effet, ce sont les élus qui fixent la date de l’arrêt du SCoT, alors que le délai d’approbation du SCoT est plus aléatoire et lié à la fluidité de la procédure. Il est donc moins aisé d’estimer les 10 années précédant la date d’approbation.
Il est donc proposé que l’application soit immédiate sauf pour les SCoT dont la procédure est entre l'arrêt et l'approbation à la date de publication de la Loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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