Déposé le 29 juin 2018 par : MM. Decool, Chasseing, Capus, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Mme Mélot.
Modifier l’alinéa 8 de la manière suivante :
« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature àporter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
Cet amendement prévoit de recueillir l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur les dérogations à la Loi Littoral.
Le nouveau dispositif de dérogation introduit à l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme ne précise pas la nature de l'autorisation donnée. Il s'agit pourtant d'une dérogation importante.
Il convient en conséquence de recueillir l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Pour rappel, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Ses missions sont détaillées à l'article R341-16 du Code de l'Environnement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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