Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Decool, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Mme Mélot.
Compléter ainsi cet article :
I. Au premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, substituer aux mots : « peuvent être créés », les mots « doivent être créés ».
La première phrase du premier alinéa de l’article 16 est complété par les mots : « et les communes nouvelles ».
II. A l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, la troisième phrase est ainsi rédigée :
« L'Etat, les associations de locataires et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. »
Cet amendement entend élargir le champ d'intervention des Observatoires des loyers.
Les observatoires des loyers doivent être au-delà d’un instrument d’étude de l’évolution des loyers, un outil au service de l’application de l’encadrement des loyers. Dans ce cadre ils doivent être rendu obligatoires sur tous les territoires.
Leur champ d’intervention doit être révisé pour inclure les « communes nouvelles » issues de la fusion de plusieurs communes instauré par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
En outre, les associations de locataires ont une connaissance fine des problématiques des locataires et donc des enjeux liés à l’encadrement des loyers. Elles doivent pouvoir au même titre que l’Etat et les EPCI participer à la direction de ces observatoires sans être reléguées à une simple voix consultative.
Fortes de leur expérience de terrain elles sont en capacité d’apporter une approche concrète concourant à l’établissement d’un encadrement des loyers adapté aux besoins des locataires.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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