Amendement N° COM-527 3ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Le Nay, Longeot, Henno, Mme Goy-Chavent, MM. Canevet, Vanlerenberghe, Mizzon, Mmes Vermeillet, Di Folco, MM. Janssens, Louault, Lefèvre, Genest, Guerriau, Mme Gatel, MM. Daniel Dubois, Revet, Mme Guidez, MM. Moga, de Legge, Mmes Garriaud-Maylam, Sollogoub, M. Cadic, Mme Catherine Fournier.

Photo de Jacques Le Nay Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Henno Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Catherine Di Folco Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Pierre Louault Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Jacques Genest Photo de Joël Guerriau Photo de Françoise Gatel Photo de Daniel Dubois Photo de Charles Revet Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Dominique de Legge Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Nadia Sollogoub Photo de Olivier Cadic Photo de Catherine Fournier 

Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 121-12-1. – Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Exposé Sommaire :

Dans les territoires insulaires, qu’ils soient ultra-marins ou de métropole, ainsi qu’en Guyane, la géographie et/ou l’exiguïté du territoire sont de nature à limiter les sites susceptibles d’accueillir des équipements qui, tout en répondant à la satisfaction d’intérêt collectif, ne peuvent pas être implantés en continuité de l’urbanisation existante (en raison de distance d’éloignement, par exemple pour la gestion des déchets, ou de la dépendance à un autre équipement, comme pour les stations de potabilisation). Dans de telles hypothèses, une implantation en discontinuité de l’urbanisation doit pouvoir être envisagée. Pour autant, s’agissant d’une dérogation à un principe essentiel de la loi Littoral et compte-tenu de l’impact potentiel de tels équipements sur le paysage, l’accord de l’État et l’avis de la CDNPS doivent être recueillis préalablement à l’autorisation de telles installations.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

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