Déposé le 29 juin 2018 par : M. Cuypers, Mmes Chain-Larché, Thomas, Deromedi, MM. Lefèvre, Bazin, Priou, Danesi, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Revet, Poniatowski, Mmes Garriaud-Maylam, Deroche, Lavarde, Gruny, MM. Bernard Fournier, Grand, Charon, Mme Imbert.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-32-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme, et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. »
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a interdit aux propriétaires de terrains de percevoir une contrepartie financière lorsqu’ils accueillent sur ces terrains des matériaux inertes de chantier afin de les utiliser pour des travaux d’aménagement. L’objectif de cette disposition était de lutter contre l’apparition de décharges illégales et de dépôts abusifs de matériaux sur les terres agricoles.
Toutefois, de nombreuses collectivités, établissements publics et autres personnes chargées de service public avaient engagé une démarche vertueuse visant à accueillir ces déchets sur leurs terrains, afin de les utiliser pour la réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt public, par exemple afin de restaurer certains sites dégradés ou de réhabiliter des terrains agricoles. La redevance alors perçue au titre de l’accueil des déchets sur des sites définis servait à financer lesdites opérations. La loi précitée a rendu impossible ce type de démarche de l’État et des collectivités.
Le présent amendement vise à autoriser la perception d’une contrepartie financière à l’accueil des déchets inertes, mais uniquement au bénéfice des personnes publiques et des personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, et à fins exclusives de réalisation d’un projet d’aménagement autorisé par l’État ou les collectivités (par le biais d’une évaluation environnementale ou d’un permis d’aménager). Il est précisé que la contrepartie financière perçue ne peut être utilisée que dans le but de financer ladite opération.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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