Déposé le 28 juin 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Mme Bruguière, MM. Daniel Laurent, Bernard Fournier, Mmes Di Folco, Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Mme Delmont-Koropoulis, M. Revet, Mmes Troendlé, Deromedi, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli, Gremillet.
Après l'article 5 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est ajouté deux alinéas à la fin de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme.
« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou la déclaration préalable, le délai de caducité prévu à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle devenue irrévocable ». Il en est de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à la réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention ».
La disposition introduite par cet amendement a pour effet de suspendre la caducité de 10 ans des règles du lotissement approuvé en cas de recours contentieux ou à la suite d’une décision de l’administration empêchant la réalisation ou la poursuite du projet par une modification de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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