Amendement N° 114 7ème rectif. (Rejeté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 25 juin 2018 par : MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel, de Belenet, Paul, Mme Goy-Chavent, MM. Delahaye, Daubresse.

Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jérôme Bignon Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Fouché Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Claude Malhuret 
Photo de Colette Mélot Photo de Dany Wattebled Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Arnaud de Belenet Photo de Philippe Paul Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Vincent Delahaye Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Après l'article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour tout transport maritime de plus de huit heures au départ du territoire français, l’organisateur de transport désigne un responsable de protection des animaux, présent à bord de chaque navire de transport de bétail et pour toute la durée du voyage, qui s’assure du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Le responsable du bien-être des animaux, titulaire du certificat d’aptitude professionnelle mentionné à l’article 17, paragraphe 2 du même règlement (CE) n° 1/2005, est indépendant, désigné par l’autorité compétente, et lui fait directement rapport, ainsi qu’à l’organisateur du transport, sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel du navire, le transporteur et l’organisateur de transport prennent les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions règlementaires applicables.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit la nomination d’un responsable "Protection des animaux" sur les navires bétaillers, sur le modèle de la législation en vigueur dans les abattoirs.

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’UE et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Chaque État-membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1er du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux aux cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».

Les conditions de transport maritime sont aujourd’hui insuffisamment encadrées par le règlement européen, qui ne dispose que de peu de dispositions spécifiques sur le transport maritime.Or, de nombreux problèmes de protection des animaux ont été documentés dans le cas particulier de ces transports par mer. Un rapport publié en 2017 de l’ONG Animal Welfare Foundation faisait état d’infractions importantes et régulières à la réglementation, en particulier en raison de l’absence de tout contrôle des animaux à bord des navires et de personnel de bord compétent pour en assurer la protection.

Afin d’y remédier, et à l’instar de ce qui est en place dans les abattoirs en vertu du Règlement 1099/2009, cet amendement vise à mettre en place un Responsable Protection des Animaux (RPA) sur les navires bétaillers.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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