Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel, Paul, Mme Goy-Chavent, MM. Daubresse, Dennemont, Lévrier, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.
Après l’article 10 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ierdu code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-… – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions.
« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Cet amendement prévoit que l’acquisition du foncier agricole se fasse par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole.
Issue de la proposition de loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle du 21 décembre 2016, cette mesure entend répondre à la libéralisation du marché foncier agricole.
Il s'agit donc de lutter contre les abus du système sociétaire lorsque celui-ci cherche à contourner la politique des structures. Elle reprend précisément les dispositions introduites dans la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 ») par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale et enrichies lors des navettes avec le Sénat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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