Amendement N° 147 7ème rectif. (Rejeté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 29 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 627 627 627 627 )

Déposé le 27 juin 2018 par : MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel, Paul, Mme Goy-Chavent, M. Daubresse.

Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jérôme Bignon Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Fouché Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Claude Malhuret Photo de Colette Mélot Photo de Dany Wattebled Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Philippe Paul Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3232-8 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de faciliter le partage et la valorisation des données relatives à l’information consommateur sur les denrées alimentaires, sans préjudice des articles 9 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires peuvent rendre accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires les données sur leurs produits et notamment les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, incluant la déclaration nutritionnelle. Les fabricants s’assurent que ces données sont en permanence tenues à jour dans des formats ouverts permettant une réutilisation libre de ces données.
« Le dispositif de partage de l’information mentionné à l’avant-dernier alinéa est considéré comme un des moyens appropriés du point a de l’article 14 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à encourager la mise en open data des informations d'étiquetage par le responsable des informations sur les denrées alimentaires, en permettant aux vendeurs de se référer à l’information que ce dernier aura partagé comme moyen de remplir les obligations de l’article 14 du règlement (UE) n°1169/2011 sur la vente à distance.

Il s’agit de permettre et soutenir le développement d'applications autour de l’exploitation de ces données, mesurant la qualité nutritionnelle des aliments, mais aussi la mise en œuvre de programmes de recherche (Big Data et intelligence artificielle) autour de l’exploitation des informations sur les produits.

Car la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande croissante des consommateurs : ils souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé, consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouverts est la démonstration de l'intérêt des consommateurs.

La grande distribution a pris conscience de cette dynamique. En témoigne de récentes initiatives pour constituer des jeux de données publiques et ouvertes à partir des informations d'étiquetage, dans l'esprit de cet amendement.

Par ailleurs, le Rapport Villani sur l'intelligence artificielle a montré que la recherche sur l’intelligence artificielle a besoin de s’appuyer sur de larges collections de données et il faut encourager les acteurs privés à partager les leurs.

Dans le domaine de l’information sur les produits, il ne faut pas perdre de vue que c’est le fabricant qui est à l’origine de la production de ces données et qu’il est le premier à pouvoir en garantir en amont la qualité.

C’est la raison pour laquelle il faut encourager les producteurs à partager, dès la mise en circulation de leurs produits, les données d’information consommateur qui les accompagnent, dans des formats ouverts, structurés et internationaux, car le commerce est mondial, afin qu’elles puissent être reprises automatiquement, sans risques d’erreurs, par l’ensemble des intervenants amont.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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