Déposé le 27 juin 2018 par : MM. Mandelli, Mayet, Poniatowski, Morisset, Lefèvre, Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Danesi, Revet, Chaize, Bazin, Pellevat, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Vaspart, Paul, Mmes Imbert, Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Deromedi, Deroche, MM. Laménie, Sido.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 442-6 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour non-conformité d'un quota de livraison portant sur les produits agricoles qui font l'objet d'une certification mentionnée à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Les produits issus des filières certifiées AB ou sous signe de qualité Label rouge, IGP, sont soumis à des fluctuations d'approvisionnement en lien avec leur spécificité de production.
Les produits, notamment issus des productions animales, sont issus d'un cycle de production long (plusieurs mois) et des délais de stockage limités pour l'écoulement et la commercialisation des produits.
Les pénalités réclamées par les clients en cas de non-conformité du nombre d'unités livrées dans le cadre de ces filières fait peser une menace permanente sur ces filières spécifiques face aux risques qui incombent à leur mode de production.
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