Amendement N° 604 2ème rectif. (Irrecevable)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Avis de la Commission : Irrecevabilité soulevée
( amendement identique : 202 )

Déposé le 23 juin 2018 par : MM. Tissot, Cabanel, Montaugé, Mmes Bonnefoy, Artigalas, MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Cartron, Martine Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Kanner, Fichet, Mme Blondin, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Viviane Artigalas Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Françoise Cartron Photo de Martine Filleul 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Jean-Yves Roux Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Rachid Temal Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Maryvonne Blondin 

Après l'article 14 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, notamment les informations fournies par l'obtenteur concernant l'ensemble des procédés mis en œuvre au cours du processus d'obtention, de sélection et de multiplication, précisant notamment si des techniques appliquées in vitro qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison ont été utilisées à l’une des étapes de ce processus, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont rendues publiques et facilement accessibles aux consommateurs ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à respecter le droit des agriculteurs, des distributeurs et des consommateurs à l’information et leur liberté de choix, en rendant obligatoire l’information publique sur les procédés d’obtention et de multiplication des variétés lors de leur autorisation de mise sur le marché (inscription au catalogue).

Pour diverses raisons (éthiques, socio-économiques...), un grand nombre de consommateurs refusent les produits végétaux obtenus par des procédés de modification génétique qui ont été exclus de la législation sur les OGM. Cela concerne, par exemple, les végétaux obtenus par des fusions cellulaires en laboratoire destinées à obtenir une stérilité mâle dite cytoplasmique. En l’absence d’obligation d’information sur les procédés d’obtention des variétés, les agriculteurs et les distributeurs biologiques ne peuvent pas respecter les principes de base définis par leur organisation mondiale IFOAM et trompent contre leur gré les consommateurs.

Le marché étant aujourd’hui globalisé, cet amendement fait référence à la définition mondiale des Organismes Vivant Modifiés définie par le protocole de Carthagène, le Codex Alimentarius et l’OCDE. Cette information est aussi indispensable pour permettre à la France de respecter, en cas d’exportation de semences ou de végétaux vivants, ses engagements internationaux vis-à-vis des pays tiers qui, comme elle, ont ratifié le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur le Diversité Biologique.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 14 quater A).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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