Amendement N° 669 rectifié (Rejeté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 328 328 )

Déposé le 26 juin 2018 par : Mmes Guillotin, Laborde, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold, Guérini, Guillaume, Mme Jouve, MM. Labbé, Léonhardt, Menonville, Vall.

Photo de Véronique Guillotin Photo de Françoise Laborde Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes 
Photo de Ronan Dantec Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Didier Guillaume Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Olivier Léonhardt Photo de Franck Menonville Photo de Raymond Vall 

Après l’article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-... – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au même deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1, 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa, et, au plus tard, le 1erjanvier 2019. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à informer, directement et de façon transparente, les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des aliments promus par la publicité. Il s'agit plus particulièrement de rendre obligatoire la mention du Nutri-score sur tous les supports publicitaires des denrées alimentaires. Le Nutri-score est une échelle graphique qui classifie, par un code visuel, les aliments en fonction de leurs qualités nutritionnelles. Recommandé par le Ministère de la santé et l'OMS, cet étiquetage permettrait à la fois de sensibiliser les consommateurs sur leurs choix alimentaires et de contraindre les industriels du secteur agro-alimentaire à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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