Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Menonville, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, M. Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Requier, Vall.
Alinéa 2
1° Après le mot :
promotionnels
insérer les mots :
instantanés ou différés dans le temps
2° Après le mot :
compagnie
insérer les mots :
et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code
L'article 9 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de procéder, pendant deux ans, au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions. Le présent amendement vient apporter des précisions quant au contenu de ces ordonnances, pour un meilleur encadrement de certaines pratiques commerciales existantes entre fournisseurs et distributeurs.
Il vise tout d'abord à ce que les marques de distributeurs (MDD) soient concernées par l'encadrement des promotions prévu à l'article 9, à la fois, en volume et en valeur. Il prévoit ensuite d'éviter les contournements des dispositifs promotionnels par un meilleur encadrement dans le temps des promotions, en l'élargissant aux achats ultérieurs, pratique largement répandue dans la grande distribution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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