Déposé le 3 juillet 2018 par : MM. Requier, Collin, Gabouty, Arnell, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Guillaume, Mmes Jouve, Laborde, MM. Menonville, Vall.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 … ainsi rédigé :
« Art. L. 80 … – Le contribuable peut contester devant le juge de l’impôt les décisions implicites ou explicites mentionnées au 1° de l’article L. 80 B. S’agissant des décisions résultant de l’application du 1° de l’article L. 80 B, le contribuable qui a eu recours à l’article L. 80 B peut saisir le juge administratif dans les mêmes conditions du présent article, le cas échéant.
« Tant que le juge de l’impôt n’a pas statué définitivement, le contribuable peut appliquer à sa situation, sous réserve qu’elle soit identique à celle présentée à l’administration, l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires qu’il a soulevée préalablement devant l’administration.
« Si le juge de l’impôt rejette définitivement l’interprétation du contribuable, l’administration peut notifier ou recouvrer les impositions sur l’ensemble de la période visée, à l’exclusion de toute pénalité ou majoration hors intérêts annuels.
« Pour l’ensemble de la procédure mentionnée aux alinéas précédents, le délai de mise en recouvrement applicable est suspendu jusqu’à l’intervention de la décision définitive.
« Le contribuable ne peut pas faire l’objet d’une procédure d’abus de droit ni de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, de blanchiment ou de recel de fraude fiscale s’il a fait usage des dispositions des deuxième et troisième alinéas. Par exception, le juge de l’impôt, à la demande de l’administration, peut s’opposer à l’inapplication de la procédure d’abus de droit ou à l’absence d’engagements de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, s’il constate, par décision motivée, que le contribuable a usé, de mauvaise foi, de la procédure prévue au premier alinéa. »
Cet amendement vise à sécuriser la procédure de rescrit fiscal et améliorer le dialogue entre l’administration et les contribuables.
Cette procédure sert à éclairer les contribuables du fait de la complexité de la loi fiscale, et leur permet de soumettre leur interprétation à l'administration. Toutefois, en cas de désaccord, la décision de l'administration n'est pas susceptible de contestation devant le juge de l'impôt. Cet amendement ouvre donc le droit à contestation devant le juge administratif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.