Amendement N° 106 rectifié (Retiré)

Lutte contre la fraude

Discuté en séance le 3 juillet 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 3 juillet 2018 par : MM. Requier, Collin, Gabouty, Arnell, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Guillaume, Mmes Jouve, Laborde, MM. Menonville, Vall.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Didier Guillaume Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Franck Menonville Photo de Raymond Vall 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 … ainsi rédigé :

« Art. L. 80 … – Le contribuable peut contester devant le juge de l’impôt les décisions implicites ou explicites mentionnées au 1° de l’article L. 80 B. S’agissant des décisions résultant de l’application du 1° de l’article L. 80 B, le contribuable qui a eu recours à l’article L. 80 B peut saisir le juge administratif dans les mêmes conditions du présent article, le cas échéant.
« Tant que le juge de l’impôt n’a pas statué définitivement, le contribuable peut appliquer à sa situation, sous réserve qu’elle soit identique à celle présentée à l’administration, l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires qu’il a soulevée préalablement devant l’administration.
« Si le juge de l’impôt rejette définitivement l’interprétation du contribuable, l’administration peut notifier ou recouvrer les impositions sur l’ensemble de la période visée, à l’exclusion de toute pénalité ou majoration hors intérêts annuels.
« Pour l’ensemble de la procédure mentionnée aux alinéas précédents, le délai de mise en recouvrement applicable est suspendu jusqu’à l’intervention de la décision définitive.
« Le contribuable ne peut pas faire l’objet d’une procédure d’abus de droit ni de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, de blanchiment ou de recel de fraude fiscale s’il a fait usage des dispositions des deuxième et troisième alinéas. Par exception, le juge de l’impôt, à la demande de l’administration, peut s’opposer à l’inapplication de la procédure d’abus de droit ou à l’absence d’engagements de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, s’il constate, par décision motivée, que le contribuable a usé, de mauvaise foi, de la procédure prévue au premier alinéa. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser la procédure de rescrit fiscal et améliorer le dialogue entre l’administration et les contribuables.

Cette procédure sert à éclairer les contribuables du fait de la complexité de la loi fiscale, et leur permet de soumettre leur interprétation à l'administration. Toutefois, en cas de désaccord, la décision de l'administration n'est pas susceptible de contestation devant le juge de l'impôt. Cet amendement ouvre donc le droit à contestation devant le juge administratif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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