Déposé le 3 juillet 2018 par : Mme Taillé-Polian, MM. Raynal, Roger, Mme Conway-Mouret, M. Cabanel, Mmes Lienemann, Espagnac, Tocqueville, Van Heghe, Guillemot, MM. Patrice Joly, Tissot, Mazuir, Daudigny, Devinaz, Tourenne, Mmes Meunier, Préville, MM. Kerrouche, Marie.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif substantiel ».
II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1erjanvier 2021, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1erjanvier 2019.
Cet amendement vise à modifier la définition de l’abus de droit, dispositif qui permet à l’administration fiscale de sanctionner les pratiques d'optimisation abusive.
En effet, l’article L.64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale d’écarter, pour l’établissement de l’impôt, les actes constitutifs d’un abus de droit, définis par deux critères alternatifs :
- soit les actes en cause sont fictifs ;
- soit ils méconnaissent l’esprit de la loi, dans le but exclusif d’échapper à l’impôt.
Ainsi la faiblesse essentielle de l’abus de droit est qu’il peut être assez aisément contourné, par la mise en avant d’un élément économique, même très ténu.
Le nouveau régime d’abus de droit s’appliquerait seulement aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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