Déposé le 10 juillet 2018 par : Mme Saint-Pé, MM. Kern, Bonnecarrère, Moga, Mmes Billon, Doineau, MM. Mizzon, Canevet.
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
« L’employeur doit au préalable solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
Actuellement, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage motivée par la dégradation de la situation économique d'une entreprise ne peut intervenir qu'en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Il serait utile de permettre aux entreprises employant des apprentis de pouvoir procéder à ce mode de résiliation anticipée afin :
- de ne pas décourager l'embauche d'apprenti dans un contexte économique dégradé, en prenant notamment en compte le manque de visibilité financière des TPE au moment de l’embauche de l’apprenti ;
- d' éviter, en cas de difficultés économiques sérieuses rencontrées par l’entreprise, de contribuer à la dégradation de sa situation financière, en poursuivant l’exécution d’un contrat d’apprentissage alors même que l’activité réalisée ne permet plus d’offrir à l’apprenti des conditions de formation satisfaisantes.
L’intervention préalable du médiateur permettra ainsi un repositionnement de l’apprenti dans une autre entreprise afin de s’assurer de la poursuite de son apprentissage.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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