Amendement N° 348 (Rejeté)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 13 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juillet 2018 par : M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Yves Daudigny Photo de Corinne Feret Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Sabine Van Heghe 

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le demandeur d’emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »

Exposé Sommaire :

Par un arrêt n°9815153 du 30 mai 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l’organisme chargé de servir les allocations d’assurance chômage emportait un droit pour le demandeur d’emploi – obligé de restituer des sommes indûment versées - de solliciter réparation de son préjudice et que le juge du fond avait souverainement apprécié le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant une somme correspondant au montant des allocations litigieuses.

Cet amendement propose simplement de fixer cette jurisprudence dans la loi.

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