Amendement N° 386 (Rejeté)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 13 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juillet 2018 par : Mme Grelet-Certenais, M. Tourenne, Mme Féret, M. Daudigny, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Corinne Feret Photo de Yves Daudigny Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Sabine Van Heghe 

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 7342-3 du code du travail, il est inséré un article L. 7342-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7342-3-1. – Bénéficie d’une allocation spécifique contre la perte de revenu payée par la plateforme le travailleur qui satisfait à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité, de revenus antérieurs d’activité et dont l’activité qu’il réalise pour le compte de la plateforme a diminué, sans que cette diminution lui soit imputable.
« Les dispositions des articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à cette allocation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de cet article. Préalablement à la publication de ce décret, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques sur ces conditions de mise en œuvre. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 7342-4 du code du travail, après la référence : « L. 7342-3 », est insérée la référence : « et L. 7342-3-1 ».

Exposé Sommaire :

En 2016, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a reconnu pour la première fois une responsabilité sociale des plateformes. Elle impose à ses plateformes de prendre en charge l'assurance couvrant les risques d'accident du travail souscrite volontairement par un travailleur ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Une condition: le travailleur doit avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 5 100 euros dans l'année avec une ou plusieurs plateformes.

Aujourd'hui nous vous proposons de créer une allocation spécifique, payée par les plateformes elles-mêmes, contre la perte de revenu pour ces travailleurs, respectant la condition que je viens de mentionner.

En amont de sa mise en œuvre, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques.

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