Amendement N° 398 rectifié (Rejeté)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 16 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juillet 2018 par : Mmes Rossignol, Grelet-Certenais, Meunier, M. Daudigny, Mmes Féret, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Michelle Meunier Photo de Yves Daudigny Photo de Corinne Feret Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Sabine Van Heghe 

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout signalement de harcèlement sexuel au travail, de violences sexuelles ou sexistes, ou d'agissement sexiste transmis aux agents de contrôle de l'inspection du travail doit faire l'objet d'une enquête par ces mêmes agents. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoires les enquêtes des inspections du travail lors qu'un.e salarié.e contacte son inspection pour transmettre un signalement. Cet amendement part du constat que lesdites enquêtes, en raison du manque de moyen des inspections du travail, ne sont plus automatiques mais sont devenues anecdotiques. Or, sans enquête, il n'y a plus de preuve de manquement au code du travail et de comportements manifestement illégaux au sein des entreprises ; et sans preuve, il est difficile d'obtenir les condamnations prud'hommales nécessaires à l'opposabilité effective des droits des travailleurs et travailleuses.

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