Déposé le 5 juillet 2018 par : M. Morisset.
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1244-2-2 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Dans toutes les branches ou entreprises où l’emploi à caractère saisonnier est autorisé, malgré la demande de reconduction formulée par le salarié, la clause de reconduction ne peut pas s’appliquer si l’entreprise ne dispose pas du volume d’heures suffisant à proposer au salarié demandeur. Le contrat a pris fin la saison précédente. L’entreprise ne peut pas être sanctionnée. »
Certaines activités non incluses dans l’arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé sont amenées à employer un nombre important de salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier.
Il convient de prévoir pour l’ensemble des branches et entreprises où l’emploi saisonnier est autorisé, de clarifier leur situation juridique dans l’hypothèse où l’entreprise ne dispose pas d’un volume d’heures suffisant pour répondre à la demande des salariés quant à la reconduction de leur contrat de travail à caractère saisonnier.
Tel est l’objet de cet amendement.
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