Amendement N° 589 (Rejeté)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 16 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juillet 2018 par : Mmes Rossignol, Grelet-Certenais, Meunier, M. Daudigny, Mmes Féret, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Michelle Meunier Photo de Yves Daudigny Photo de Corinne Feret Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Sabine Van Heghe 

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1153-2 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Un acte de licenciement d’une victime de harcèlement sexuel est présumé nul, sauf si ladite victime refuse la réintégration au sein de l’entreprise.
« Dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée suite au licenciement d’une victime de harcèlement sexuel au travail, le juge ne doit pas examiner les autres éventuels motifs dudit licenciement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement s'inspire de jurisprudences constantes (rendues entre 2006 et 2017 et consacrées en 2017 avec la prononciation d'une interdiction absolue), remises en question par l'évolution récente de notre droit du fait des ordonnances. Il s'agit d'interdire aux juges, en cas de harcèlement sexuel au travail, d'examiner les autres motifs du licenciement.

Par ailleurs, cet amendement réaffirme la nullité de l'acte de licenciement d'une personne victime de harcèlement sexuel, sauf en cas de refus de la victime qui ne souhaite pas être réintégrée.

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