Déposé le 10 juillet 2018 par : M. Forissier, Mme Catherine Fournier, M. Mouiller, Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger ainsi cet article :
À titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l'article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1erjanvier 2019 au 31 décembre 2020.
L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021.
Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l’allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253-1 dudit code.
Cet amendement conserve la logique initiale de l'expérimentation des CDD multi-remplacements introduite en séance publique à l'Assemblée nationale, qui vise à permettre la conclusion d'un contrat unique pour remplacer plusieurs salariés et éviter la conclusion de plusieurs CDD successifs, tout en lui apportant plusieurs modifications tenant compte des amendements proposés par les sénatrices et les sénateurs sur ce sujet.
Tout d'abord, l'expérimentation est étendue aux contrats d'intérim, car ses conditions de recours sont très proches de celles du CDD.
Ensuite, l'expérimentation sera limitée à des secteurs définis par un décret qui devrait être pris avant le 1erjanvier 2019.
En outre, la durée de l'expérimentation sera limitée à deux ans avant son éventuelle généralisation.
Par ailleurs, afin d'éviter tout risque de contournement des règles d'ordre public social en matière de contrats courts, les CDD et contrats d'intérim multi-remplacements ne pourront pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, comme le prévoient déjà les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail.
Enfin, l'évaluation de l'expérimentation devra se pencher sur les nouvelles compétences reconnues aux partenaires sociaux de branche depuis l'ordonnance "travail" n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 en matière de négociation sur la qualité de l'emploi (durée maximale des CDD et des contrats d'intérim, nombre de renouvellement maximal, délai de carence).
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