Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Menonville, Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini, Guillaume, Mme Guillotin, MM. Léonhardt, Requier, Vall.
Après l'article 12 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 215-13 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de préemption du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu aux articles L. 215-2 et L. 215-5 est également applicable aux terrains ou ensembles de droits sociaux mentionnés à l’article L. 215-9 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »
Le présent amendement permet au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de bénéficier de ce dispositif, dans les zones qu'il a instituées et dans les zones que le département a institué lorsque celui-ci n'exerce pas son droit (par substitution).
Ainsi, il renforce la cohérence entre différents droits de préemption et augmente les moyens d’intervention du CELRL avec un exercice du droit de préemption étendu aux donations entre vifs. Il participe ainsi d’une meilleure protection de nos espaces littoraux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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