Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Delahaye, Mme Guidez, M. Janssens, Mme Vullien, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Laugier, Kern, Moga, Canevet, Mmes Billon, Sollogoub, Létard, M. Delcros.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat. »
Les conseils syndicaux de copropriétaires ont un pouvoir de contrôle et d’assistance de leurs syndics. A cet effet, les conseils syndicaux ont la possibilité de demander au syndic de se voir communiquer l’ensemble des documents et pièces concernant la copropriété.
Toutefois en cas de non transmission, aucune sanction à l’égard du syndic n’est prévue. Cette omission est de nature à priver cette obligation de son caractère normalement contraignant.
Cet amendement vise donc à remédier à cette situation en prévoyant des sanctions prenant la forme de pénalités financières déductibles des honoraires de base du syndic.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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