Amendement N° 250 4ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 18 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Panunzi, Kennel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Castelli, Moga, Mmes Boulay-Espéronnier, Lanfranchi Dorgal.

Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Joseph Castelli Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les établissements hôteliers existant à la date de publication de la présente loi et situés en Corse peuvent être autorisés, dans le respect des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, à réaliser des travaux d’extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d’accroître de plus de 50 % l’emprise foncière de ces établissements telle qu’existante à la date de publication de la présente loi et sans que cela n’accroisse la capacité d’accueil de plus de cinquante lits, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si ces travaux d’extension sont de nature à porter une atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination du bâti résultant de cette dérogation est interdit.

Exposé Sommaire :

En Corse, le secteur hôtelier génère 42% des dépenses alors qu’il ne représente que 25% de l’offre d’hébergement touristique et 40% des emplois liés au tourisme (+12 points par rapport à la moyenne nationale).

L’offre para-hôtelière, liée à la location non déclarée, notamment de résidences secondaires réalisées à cet effet, représente selon les chiffres de l’INSEE jusqu’à 75 % de l’offre en Corse.

Cette réalité n’offre que peu de retombées sur le plan économique et pratiquement aucune sur le plan social (travail clandestin et précaire impossible à contrôler vu la législation actuelle et le nombre astronomique de l’offre, pertes de recettes fiscales pour l’État et les collectivités territoriales, notamment en matière de taxe de séjour...).

Elle se traduit également par une augmentation du prix du foncier et par une augmentation des défaillances dans le secteur, 75 établissements en 2017, soit +70% par rapport à 2010.

Face à cette concurrence déloyale, seuls 20 % des établissements hôteliers de Corse disposent du nombre suffisant de chambres pour assurer une rentabilité pérenne. La moyenne insulaire est de 29 chambres contre 36 au niveau national, en raison de la faible implantation des chaînes hôtelières au profit d’établissements patrimoniaux.

La possibilité pour ces établissements de réaliser certaines opérations d’extension est donc nécessaire pour leur permettre de monter en gamme et en offre et un impératif de survie.

La jurisprudence actuelle donne la possibilité aux établissements existants d’augmenter, dans la continuité de leur bâti, leur surface jusqu’à 50 % maximum, qu’elle que soit la zone concernée (loi montagne ou loi littoral) avec pour seule restriction, les zones submersibles.

Avec les dispositions adoptées en commission après l’article 12, il existe un risque important de remise en cause des jurisprudences actuelles qui offrent une possibilité d’extension limitée de l’offre hôtelière professionnelle existante. Cette disparition causerait un tort considérable à l’offre hôtelière professionnelle Corse et ses 600 établissements. Le présent amendement propose donc de sécuriser juridiquement ces situations en transcrivant dans la loi la jurisprudence actuelle, en permettant l’extension limitée des établissements hôteliers, soumise aux prescriptions du PADDUC et à autorisation administrative et en évitant les effets d’aubaine en figeant les surfaces hôtelières à leurs emprises à la date de publication de la loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion