Amendement N° 251 3ème rectif. (Retiré)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 18 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Panunzi, Kennel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Castelli, Moga, Mme Lanfranchi Dorgal.

Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Joseph Castelli Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 

Après l'article 12 septies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierdu code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-… – Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation à l’article L. 121-8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Exposé Sommaire :

Dans les territoires insulaires, qu’ils soient ultra-marins ou de métropole, ainsi qu’en Guyane, la géographie et/ou l’exiguïté du territoire sont de nature à limiter les sites susceptibles d’accueillir des équipements qui, tout en répondant à la satisfaction d’intérêt collectif, ne peuvent pas être implantés en continuité de l’urbanisation existante (en raison de distance d’éloignement, par exemple pour la gestion des déchets, ou de la dépendance à un autre équipement, comme pour les stations de potabilisation). Dans de telles hypothèses, une implantation en discontinuité de l’urbanisation doit pouvoir être envisagée. Pour autant, s’agissant d’une dérogation à un principe essentiel de la loi Littoral et compte-tenu de l’impact potentiel de tels équipements sur le paysage, l’accord de l’État et l’avis de la CDNPS doivent être recueillis préalablement à l’autorisation de telles installations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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