Amendement N° 364 2ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 18 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 414 414 878 )

Déposé le 13 juillet 2018 par : MM. Revet, Kern.

Photo de Charles Revet Photo de Claude Kern 

Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Exposé Sommaire :

En vertu de l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme, un décret en Conseil d' Etat liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font seulement l'objet d'une déclaration préalable.

Ainsi, dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU), la construction d’extensions inférieures ou égales à 40 m² de surface de plancher, ne requiert qu’une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 m², il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire.

Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 et 40 m², aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l’intervention d’un architecte est requis.

Or, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 m² (au lieu de 170 m²), le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.

L’abaissement de ce seuil a considérablement augmenté le nombre de cas où des extensions inférieures à 40 m² sont soumises à un permis de construire signé par un architecte, alors qu’auparavant une simple déclaration préalable suffisait.

Or, ce surcoût lié à l’intervention de l’architecte remet bien souvent en cause la réalisation des travaux. Les entreprises intervenant sur le secteur des travaux de rénovation / extension sont extrêmement inquiètes pour la pérennité de leur activité.

C’est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d’extension d’une construction existante créant jusqu’à 40 m² de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 12 ter).

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