Amendement N° 414 2ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 18 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 364 878 )

Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Allizard, Mmes Garriaud-Maylam, Bruguière, M. Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Le Gleut, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mmes Lherbier, Frédérique Gerbaud, Lamure.

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Après l'article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Exposé Sommaire :

Aux termes de l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’État liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font seulement l’objet d’une déclaration préalable.

Ainsi, dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU), la construction d’extensions inférieures ou égales à 40 mètres carré de surface de plancher, ne requiert qu’une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 mètres carré, il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire.

Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 et 40 mètres carré, aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l’intervention d’un architecte requis.

Or, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 mètre carré (au lieu de 170 mètres carré), le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.

L’abaissement de ce seuil a considérablement augmenté le nombre de cas ou des extensions inférieures à 40 mètres carré sont soumises à un permis de construire signé par un architecte, alors qu’auparavant une simple déclaration préalable suffisait.

Ce surcout lié à l’intervention de l’architecte remet bien souvent en cause la réalisation des travaux.

C’est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d’extension d’une construction existante créant jusqu’à 40 mètres carré de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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