Amendement N° 490 4ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 17 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Schmitz, Priou, Bonhomme, Mandelli, Genest, Revet, Mme Lanfranchi Dorgal.

Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Cyril Pellevat Photo de Alain Schmitz Photo de Christophe Priou Photo de François Bonhomme Photo de Didier Mandelli Photo de Jacques Genest Photo de Charles Revet Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1erde la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

Exposé Sommaire :

Pour permettre au présent projet de loi de poursuivre l’objectif d’amélioration et de simplification de la production de logements tout en garantissant une meilleure qualité des cadres de vie, le présent amendement offre la possibilité aux demandeurs d’un permis d’aménager de s’adjoindre les compétences les plus appropriées et de faire appel selon les cas aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

En effet, lors de la première lecture du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ajouter un article 1er bis audit projet de loi. Ce nouvel article venait modifier l’article L.441-4 du code de l’urbanisme. Dans sa nouvelle rédaction, il permettait au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m², de faire appel aux compétences d’un architecte ou à celles d’un paysagiste-concepteur.

Cet article confirmait que l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager préalables aux projets de lotissements nécessite un travail d’équipes pluridisciplinaires, mettant en œuvre des compétences complémentaires. Il reconnaissait ainsi que la qualité d’un lotissement ne dépend pas exclusivement de sa composante architecturale.

Toutefois ce nouvel article a été supprimé lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques au motif que la mention particulière des paysagistes-concepteurs ne se justifierait pas, de multiples professions pouvant contribuer, aux côtés des architectes, à l’élaboration de ce document pluridisciplinaire.

L’objet du présent amendement vise à réintroduire et à compléter l’article 1er bis pour tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’exigence de pluridisciplinarité dans l’élaboration du PAPE et à la consacrer en permettant au demandeur d’un permis d’aménager de faire appel aux compétences d’un architecte, ou à celles d’un paysagiste-concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

Si, les paysagistes-concepteurs offrent les compétences requises à l’élaboration du PAPE, les géomètres-experts sont aussi de véritables concepteurs de permis d’aménager. Ils ont pris l’habitude de constituer, au sein de leur cabinet, des équipes pluridisciplinaires pour s’assurer des compétences en matière d’insertion urbaine, architecturale, paysagère et environnementale afin de concevoir des projets qualitatifs.

Par ailleurs, la profession est la première et la seule à s’être dotée d’un Agenda 21 dès 2010, les géomètres-experts se forment régulièrement aux enjeux écologiques et sont largement sensibilisés aux défis du développement durable. Les géomètres-experts maîtrisent la réglementation issue du droit de l’environnement. Acteurs expérimentés et reconnus par les donneurs d’ordres, ils conçoivent ainsi des projets urbains durables qui répondent aux spécificités et à la diversité des territoires.

Il est donc utile et nécessaire d’offrir aux porteurs de projets la possibilité de s’adjoindre les compétences les plus appropriées aux caractéristiques des lotissements qu’ils réalisent.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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