Amendement N° 504 rectifié (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 20 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste, Tourenne, Mmes Conway-Mouret, Ghali, MM. Todeschini, Duran, Mme Grelet-Certenais.

Photo de Victorin Lurel Photo de Victoire Jasmin Photo de Maurice Antiste Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Alain Duran Photo de Nadine Grelet-Certenais 

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France métropolitaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les cotisations que les organismes HLM versent à la caisse de garantie du logement locatif social -CGLLS- en application des article L 452-4 et L 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation servent, en partie, à alimenter les Fonds National des Aides à la Pierre -FNAP- (cf. art. L435-1 du CCH). Or le FNAP, qui contribue au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux, n’intervient que sur le seul territoire de la France hexagonale.

Pourtant, les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l'Hexagone.

Le présent amendement propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2, 5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Il est proposé de supprimer le supplément de loyer de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer pour les DOM serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans ces départements conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale– et donc à majorer la cotisation CGLLS.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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