Amendement N° 505 rectifié (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 20 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste, Tourenne, Mmes Conway-Mouret, Ghali, MM. Todeschini, Duran, Mme Grelet-Certenais.

Photo de Victorin Lurel Photo de Victoire Jasmin Photo de Maurice Antiste Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Alain Duran Photo de Nadine Grelet-Certenais 

Après l’article 25

Insérer un article ainsi rédigé ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage « 2, 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l'Hexagone, sans que ceux-ci n’en bénéficient.

La cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2, 5 % sur les loyers et de 100% sur le supplément de loyer de solidarité.

Par cet amendement, il est proposé de fixer à un maximum de 1% le seuil taux de la cotisationpour les organismes HLM outre-mer.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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