Amendement N° 51 (Adopté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 20 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 juillet 2018 par : MM. Morisset, Mouiller.

Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller 

I. – Alinéas 26, 77 et 84

Après le mot :

accompagnement

insérer le mot :

notamment

II. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces services complètent, à titre subsidiaire et en tant que de besoin, les prestations délivrées par les services visés aux 2°, 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Une convention entre les parties formalise l’articulation des différentes prestations ;

III. – Alinéa 77

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces services complètent, à titre subsidiaire et en tant que de besoin, les prestations délivrées par les services visés aux 2°, 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Une convention entre les parties formalise l’articulation des différentes prestations ;

IV. – Alinéa 84

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces services complètent, à titre subsidiaire et en tant que de besoin, les prestations délivrées par les services visés aux 2°, 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Une convention entre les parties formalise l’articulation des différentes prestations ;

Exposé Sommaire :

Des services médico-sociaux interviennent régulièrement à domicile auprès des personnes en situation de handicap, enfant ou adulte, ou des personnes âgées. Ils assurent des prestations d’accompagnement qui visent notamment à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien des liens familiaux et sociaux, ou encore à un soutien éducatif.

En l’état l’article 28 induit une confusion réelle en particulier au regard des missions assurées par les SAVS (services d’accompagnement à la vie sociale qui assure notamment au terme de l’article D312-162 du CASF « Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie »).

Il risque par conséquent d’être inopérant de faire porter aux bailleurs sociaux des missions normalement dévolues à de tels services qui nécessitent une autorisation spécifique au terme des dispositions du code de l’action sociale et des familles.

L’amendement présenté ci-avant vise par conséquent à ne pas fragmenter l’accompagnement des personnes concernées mais au contraire à trouver les synergies avec les services existants au profit d’un accompagnement renforcé du parcours des personnes. Il est proposé de formaliser par convention cette coopération.

Tel est l’objet du présent amendement.

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