Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Bizet, Allizard, Mmes Bories, Boulay-Espéronnier, MM. Cambon, Chaize, Daubresse, de Nicolay, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Grand, Gremillet, Mme Gruny, M. Huré, Mmes Lamure, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Pellevat, Rapin, Sido.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l'exception des constructions en bois d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinées à une exploitation agricole bénéficiant d’une production sous signes d’identification de la qualité et de l’origine définis aux articles L. 640-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime
Certaines productions agricoles sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, tels que l’appellation d’origine protégée ou l’agriculture biologique, s'appuient parfois sur des pratiques ancestrales qui nécessitent des bâtiments construits à proximité de l'eau. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement ces rares bâtiments, afin de permettre à cette agriculture littorale de poursuivre son développement, dans la mesure où elle contribue à une économie maritime durable en évitant la prolifération d'une végétation inadaptée à l'écosystème du milieu. Par conséquent, cet amendement permet l'implantation des bâtiments d'exploitation agricole bénéficiant d’une production sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, d'une superficie inférieure à 1000 mètres carrés, construits en bois, donc réversibles, dans les espaces remarquables du littoral. Le cumul de ces critères est extrêmement restrictif afin de ne pas créer d'effet d'aubaine et de bien définir la dérogation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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