Déposé le 12 juillet 2018 par : Mme Lienemann, M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis, Kanner, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le I s’applique aux conventions signées à compter de la promulgation de la présente loi ainsi qu’aux conventions en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
Trois ans après le conventionnement d'un immeuble, les locataires en place avant le conventionnement peuvent être assujettis au supplément de loyer de solidarité alors même qu'ils ont gardé leur loyer d'origine qui relève des prix de location du secteur privé.
Cette situation pénalise les locataires en place dont le logement a été conventionné suite à une acquisition par un organisme de logement social.
Elle est par ailleurs un frein pour les organismes de logements sociaux qui souhaitent développer leur parc par des acquisitions d'immeubles occupés par des locataires dont les conditions locatives ne sont pas celles du logement social.
Des locataires très modestes ont vocation progressivement à remplacer les locataires initiaux.
Pour permettre d'accompagner ces opérations de conventionnement dans le respect des droits des locataires qui étaient en place au moment du conventionnement, cet amendement propose de porter la durée de non application du supplément de loyer de solidarité de 3 à 6 ans.
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