Déposé le 13 juillet 2018 par : MM. Karoutchi, Babary, Bazin, Bizet, Bonhomme, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Duranton, M. Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Frédérique Gerbaud, Gruny, MM. Hugonet, Kennel, Mme Lassarade, MM. Laufoaulu, Le Gleut, Lefèvre, Mmes Lherbier, Lopez, MM. Mandelli, Mayet, Mme Micouleau, MM. Pierre, Poniatowski, Rapin, Reichardt, Revet, Schmitz, Sido, Mme Thomas, M. Vogel.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18-1 … ainsi rédigé :
« Art. L. 18-1 …. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »
Ceci est un amendement d’appel pour le gouvernement en vue des ordonnances annoncées.
La loi du 10 juillet 1965 a connu de nombreuses réformes sans que, pour autant, le fonctionnement des copropriétés ne soit amélioré.
Le problème majeur est que cette loi n’a prévu aucune sanction à l’égard du syndic professionnel en cas de manquement à ses obligations légales, réglementaires ou déontologiques que ce soit vis-à-vis du conseil syndical ou des copropriétaires.
Cela explique les nombreux abus constatés dans la profession tels que l’ouverture de faux comptes bancaires séparés, la facturation de prestations illégales, le refus de remettre au conseil syndical des pièces et documents concernant la copropriété…
Cette situation est d’autant plus complexe que le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, l’empêchant d’assigner le syndic en place en cas de carence.
Or, il est nécessaire d’instaurer une relation de confiance entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires, pour permettre une meilleure dynamique dans les copropriétés, et ce, notamment, pour répondre aux enjeux des rénovations des copropriétés, y compris énergétiques.
Pour améliorer la situation, il est donc impératif de responsabiliser le syndic professionnel en prévoyant, dans la loi, la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de pouvoir résilier le contrat de syndic si ce dernier ne respecte pas ses obligations légales ou réglementaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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