Amendement N° 602 (Rejeté)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 juillet 2018 par : Mmes Lienemann, Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Kanner, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Annie Guillemot Photo de Xavier Iacovelli Photo de Marc Daunis Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Martial Bourquin Photo de Henri Cabanel Photo de Catherine Conconne Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4° bis de l’article 225-19 du code pénal, les mots : « au profit de l’État » sont remplacés par les mots : « au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».

II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application des 1° et 1° bis du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »

III. – L’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »

Exposé Sommaire :

Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil de bénéficier de la confiscation de ces biens, à l’issue des procédures pénales diligentées contre ces marchands de sommeil sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal. Lorsque la peine complémentaire de confiscation de l’usufruit ou de confiscation des biens est prononcée, elle pourra s’exercer au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui leur permettra de réaffecter l’usage de ces biens vers le logement social.

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